Intrusion sur des terres appartenant à certaines classes
2023, ch. 39, art. 1
6(1)Nul ne peut commettre une intrusion sur une terre appartenant à l’une des classes suivantes :
a)
terre cultivée aux fins de la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail;
b)
terre aménagée aux fins de la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail;
f)
plantation d’arbres de Noël;
g)
plantation de semis et de plants;
6(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, avant d’entrer ou de pénétrer sur une terre appartenant à l’une des classes mentionnées aux alinéas (1)a) à  h), obtient de son propriétaire ou de son occupant une autorisation écrite lui permettant d’y entrer ou d’y pénétrer.
1989, ch. 42, art. 2; 2023, ch. 39, art. 1